244. Lorsque l’attribution d’une bourse ou d’une part de la bourse peut, à la suite d’une objection, d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une demande de révision, être modifiée en raison de la décision que rendront le juge des courses ou la Régie, l’association ou le commanditaire qui a offert cette bourse doit, à la demande du juge des courses ou de la Régie, retarder cette attribution jusqu’à ce qu’elle en ait reçu l’autorisation du juge des courses ou de la Régie.
Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course, l’attribution doit se faire en fonction du classement modifié.
Lorsqu’une attribution a été faite avant qu’une telle décision n’ait été rendue, il y a restitution et une nouvelle attribution est faite à ceux qui y ont droit.
Décision 96-07-24, a. 244.